Ventre Dronne contre Soyer (Archives familiales Simonne)
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photo 1 extérieur
12e frimaire an 12 = douzième jour de frimaire an 12 = dimanche 4 décembre 1803
Acquet au profit de
Pierre Dronne de Menil la Horgne
contre
Jean Soyer de la Neuve Ville au Rupt
Moyennant 110 francs
photo1
1. Ce jourd’hui douze frimaire an douze [dimanche 4 déc 1803]
2. de la république une et indivisible
3. les deux heurs de relevée ; pardevant Francois Louis
4. Coucou/Coumou/Coniou/Coviou notaire public etabli pour le département
5. de la Meuze résidant à Sorcy soussigné et en
6. presence des temoins cy àprès nommes ; fut
7. present Jean Soyer/Foyer propriétaire demeurant à
8. laNeuve Ville Au Rupt et Catherine Petit son
9. epouse qu’il authorise à l’effet des presentes ce qu’elle
10. à accepté, les quels onts ensembles déclaré avoir
11. vendu, cédé, quitté, transporté, et abandonné en
12. toute propriété des maintenant et pour toujours.
13. Au profit du citoyen Pierre Deronne/Derouve vigneron
14. demeurant à Menil La Horgue, present, stipulant et acceptant
15. pour lui et Agathe Paradis son epouse qu’il authorise
16. a l’effet des presentes ce qu’elle à accepté pour eux
17. leurs hoïrs successeurs et ayant cause le fond et
18. propriété d’un royon [rayon] de vigne contenant quatre ares
19. vingt trois centiares ou dix sept verges six pieds de long
20. et de large au bout haut de deux verges cinq pied, et autre
21. bout bas deux verges six peds, au reste conformement
22. aux anciens titres de propriétés, ledit royon entre
photo 2
1. Pierre Henry au levant d’une part et les heritiers Jean
2. Bontems au couchant d’autre.
3. Provenant des propres de la vendresse [venderesse] et par eux
4. déclaré ferme quitte de toutes dettes hipotecques [hypothèques]
5. généralement quelconque hors l’impot foncier.
6. La presente vente ainsi faite pour et moyennant
7. le prix et somme de cent dix francs monnoye metalique
8. ecus que les dits acquereurs promettent et s’obligent de
9. payer aux dits vendeurs dans six ans et en trois
10. payement qui seront de deux ans en deux ans et
11. egaux, en payant la rente a cinq pour cent
12. annuellement lesquels diminuront a proportion des
13. payements et comme a courir de ce jour
14. En consequence les vendeurs se sont dévétus et
15. déssaisis du fond et propriété de la ditte piéce de
16. vigne et en onts revétu et saisie les acquereurs pour
17. en jouir propriétairement dâte de ce jour
18. Promettant le vendeur la garantie de la ditte
19. vente envers et contre toute sous l’obligation
20. général de tous leurs biens meubles immeubles present
21. et future et de la part des acquéreurs pour sureté tant
22. du payement principal que des rentes arrérages frais
23. et dépents le cas echeants ils en obligent affectent et
photo 3
1. généralement tous leurs biens meubles imeubles present
2. future et specialement la ditte vigne vendüe se so[u]mettant
3. à tout tribuneaux et justice renoncant à toute chose
4. contraire au presentes
5. Fait et passé au dit la Neuve Ville au Rup au
6. domicile des vendeurs les jour mois et an avant dit
7. presence de Jean Nicolas Fririon et Claude Roussel
8. tous deux cultivateur demeurant à la Neuve Ville au
9. Rupt temoins connus requis et ce appellé qui onts
10. signé avec les parties et nous notaire à la reserve
11. de la vendresse qui à declaré ne savoir signer ny marquer
12. de ce interpellé presence les dits temoins et nous notaire
13. soussignés après lecture faite et relui signé
14. à la minutte J.Soyer Pierre Dronne C.Roussel
15. Fririou/Fririon et Comou notaire
16. Enregistré à Void le 20e frimaire an douze
17. Recu cinq francs trente six centimes t… signé
18. Fillement
19. Pour expedition ./. à l’acquereur
20. Comou notaire